Stiftung Liechtenstein 2026 : le secret des trusts à 12,5% d’impôt

Publié le et rédigé par Cyril Jarnias

Les structures de type Stiftung Liechtenstein 2026 : trust secret IS 12.5% occupent une place singulière dans le paysage européen de la planification patrimoniale. À mi‑chemin entre la fondation de droit civil et le trust anglo‑saxon, la Stiftung liechtensteinoise est devenue, en quelques décennies, l’un des véhicules préférés des familles fortunées, des entrepreneurs et des philanthropes qui veulent protéger leur fortune, organiser leur succession et bénéficier d’un cadre fiscal clair, avec un taux d’impôt sur le revenu des personnes morales fixé à 12,5 %.

Bon à savoir :

La formule ‘Stiftung Liechtenstein 2026 : trust secret IS 12.5%’ repose sur un équilibre entre confidentialité, transparence internationale et optimisation légale de l’impôt. Son fonctionnement implique un fondement juridique spécifique et une mécanique fiscale particulière. Il est important de noter que sa confidentialité est désormais limitée à l’ère de l’échange automatique d’informations entre pays.

Une fondation sans actionnaires, mais avec ses propres règles

La Stiftung liechtensteinoise est une personne morale de droit civil, régie par le Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR), et plus précisément par l’article 552 et les articles 522 §1–41. Elle se distingue des sociétés classiques par l’absence totale d’actionnaires ou d’associés : juridiquement, le patrimoine de la fondation est un fonds affecté à un but déterminé, qui « s’appartient à lui‑même ».

Exemple :

La création d’une fondation commence par une déclaration unilatérale écrite du fondateur (personne physique ou morale, résidente ou non), authentifiée par sa signature ou celle de son représentant. Cette déclaration, qui affecte des biens à un but spécifique, peut être établie du vivant du fondateur, par testament ou via un pacte successoral.

Dès la constitution, trois éléments sont indispensables : la volonté du fondateur, l’apport de biens et la définition du but. À cela s’ajoute désormais l’identification des bénéficiaires, exigée par la réforme du droit des fondations de 2008/2009, au moins dans les documents internes. Le cœur juridique de la structure est l’acte de fondation (Stiftungsurkunde), éventuellement complété par des statuts internes (by‑laws ou Stiftungsstatut) qui restent non publics.

Attention :

Le capital minimal requis est de 30 000 CHF (ou équivalent en euros/dollars). Il doit être intégralement libéré dès la création, généralement sur un compte bloqué dans une banque du Liechtenstein, de Suisse ou de l’EEE, qui fournira une attestation de fonds.

Il existe deux grandes familles de fondations : les fondations à but privé (famille, entretien, entreprise) et les fondations d’utilité publique (charitables). S’y ajoutent des structures mixtes, combinant intérêt privé et philanthropie, la loi permettant par exemple à une fondation familiale d’allouer jusqu’à 49 % de son surplus à des causes d’intérêt général.

Un contrôle organisé autour du conseil de fondation

Au centre de la gouvernance figure le conseil de fondation (Stiftungsrat). C’est lui qui gère les actifs, représente la fondation à l’extérieur et veille à la réalisation du but. Il doit comporter au moins deux membres, personnes physiques ou morales, domiciliées au Liechtenstein ou à l’étranger, mais avec une exigence clé : au moins un membre doit être un professionnel qualifié basé au Liechtenstein, typiquement un fiduciaire ou une société fiduciaire autorisée, souvent désigné comme « personne 180a ».

Cette exigence d’un administrateur local autorisé n’est pas anecdotique. Elle garantit l’ancrage de la fondation dans l’ordre juridique du Liechtenstein et offre aux autorités fiscales et de supervision un interlocuteur qualifié soumis au droit local. Autour de ce conseil, le fondateur peut mettre en place d’autres organes, comme un protecteur, un comité consultatif, un conseil de surveillance ou un auditeur. Pour les fondations charitables, l’auditeur est obligatoire ; pour les fondations privées, il reste optionnel, sauf en cas d’activité commerciale ou de supervision par l’autorité de surveillance des fondations (STIFA).

Astuce :

Cette architecture permet une grande souplesse dans la répartition des pouvoirs : le fondateur peut, dans une certaine mesure, se réserver des droits (nommer et révoquer les membres du conseil, modifier l’acte de fondation, voire révoquer la fondation elle‑même). Mais il existe une ligne rouge : si ces droits réservés sont jugés excessifs, on bascule dans la sphère de la « controlled foundation », ce qui peut fragiliser la protection d’actifs et la qualification fiscale de la structure.

Les bénéficiaires au cœur, mais souvent dans l’ombre

Les bénéficiaires sont les personnes physiques ou morales susceptibles de tirer un avantage économique de la fondation. Le droit du Liechtenstein distingue plusieurs catégories : bénéficiaires ayant un droit acquis à une prestation, bénéficiaires discrétionnaires (sans droit juridique, soumis à la décision du conseil), bénéficiaires prospectifs et bénéficiaires finaux, destinataires du reliquat à la dissolution.

Bon à savoir :

Dans une fondation discrétionnaire non transparente, les bénéficiaires n’ont aucun droit exigible aux distributions sans décision du conseil. Leurs créanciers ne peuvent donc agir que sur les sommes effectivement perçues, et non sur une simple expectative, ce qui a des impacts directs en matière de protection d’actifs et de fiscalité.

Le législateur liechtensteinois a également encadré les droits à l’information des bénéficiaires. En principe, ils peuvent consulter l’acte de fondation, les actes complémentaires, les règlements, ainsi que les comptes et documents commerciaux qui affectent leurs droits. La Cour suprême interprète largement ce droit, qui s’étend en principe à l’historique complet depuis la création. Mais ce principe connaît de nombreuses limites. La loi permet au fondateur de restreindre ces droits par l’instauration d’un organe de contrôle interne ou en plaçant volontairement la fondation sous la surveillance de la STIFA. Dans ces cas, les bénéficiaires ne reçoivent qu’un rapport de contrôle annuel et des informations limitées sur la finalité, l’organisation et leurs propres droits, sans accès à l’ensemble des actifs ni à l’identité des autres bénéficiaires.

Ce mécanisme de délégation du contrôle illustre bien la logique de Stiftung Liechtenstein 2026 : trust secret IS 12.5% : la surveillance existe, mais elle est indirecte, canalisée par des organes professionnels plutôt que par une transparence totale à l’égard de chaque bénéficiaire.

Le « secret » liechtensteinois à l’ère de la transparence

La réputation de discrétion du Liechtenstein n’est pas usurpée, mais elle doit aujourd’hui être comprise dans un cadre international profondément transformé. Sur le plan interne, les informations sur le fondateur et les bénéficiaires d’une fondation privée non inscrite ne sont pas rendues publiques. Les bénéficiaires peuvent être désignés dans des documents non déposés au registre du commerce, comme les statuts internes, qui restent dans les tiroirs du conseil ou d’un notaire. La fondation peut même être créée de façon fiduciaire, un trustee local agissant en façade comme fondateur, ce qui masque l’identité du fondateur économique vis‑à‑vis des tiers.

Bon à savoir :

La confidentialité des documents de fondation, en particulier pour les structures familiales, est protégée par la Cour constitutionnelle malgré une tendance internationale à plus de transparence. Les lettres de souhaits du fondateur adressées au conseil avant la constitution sont protégées de la divulgation aux bénéficiaires, tandis que celles rédigées après peuvent être soumises aux droits à l’information.

Mais ce secret est désormais encadré par des dispositifs de transparence ciblée. Le Liechtenstein applique la norme CRS sur l’échange automatique d’informations, ainsi que la réglementation FATCA vis‑à‑vis des États‑Unis. Les comptes détenus par les fondations qui ne sont pas classées comme « institutions financières » font l’objet de déclarations transmises aux États de résidence des bénéficiaires ou du fondateur, incluant le solde, les intérêts, dividendes et produits de cession. Parallèlement, le pays tient un registre des bénéficiaires effectifs (VwbP). Toutes les personnes morales, y compris les fondations, doivent y inscrire leurs bénéficiaires effectifs dans les 30 jours suivant l’inscription au registre du commerce ou le dépôt de la notification de création. Ce registre n’est pas public, mais il est accessible sur demande aux banques, institutions financières et autres professionnels soumis aux obligations de diligence.

Le « trust secret » de la formule Stiftung Liechtenstein 2026 : trust secret IS 12.5% n’est donc plus une opacité absolue. Il s’agit plutôt d’une confidentialité organisée vis‑à‑vis du grand public, couplée à une transparence sélective à l’égard des autorités fiscales et des intermédiaires soumis à la réglementation prudentielle.

Stiftung Liechtenstein 2026

Un impôt sur les bénéfices à 12,5 % au cœur du modèle

Sur le plan fiscal, la pierre angulaire du système est l’impôt sur le revenu des personnes morales à taux unique de 12,5 % sur le bénéfice net imposable. Toute fondation ayant son siège ou son lieu de direction effective au Liechtenstein est en principe assujettie sans limite à cet impôt sur son revenu mondial. La base imposable est déterminée sur la base des comptes annuels, après prise en compte de nombreux régimes de faveur.

Les textes mettent en avant une série d’exonérations qui réduisent souvent le taux effectif bien en dessous des 12,5 % nominaux : dividendes provenant de participations, plus‑values de cession de titres, revenus de biens immobiliers et établissements stables situés à l’étranger, distributions reçues d’autres fondations, produits d’organismes de placement collectif, gains issus d’héritages ou de donations, etc. À cela s’ajoute une déduction pour intérêt notionnel sur les fonds propres corrigés fiscalement, de l’ordre de 3,75 % à 4 %, qui diminue encore la base imposable.

Régime d’imposition des fondations ordinaires

Tableau synthétique présentant les principales caractéristiques fiscales des fondations dites « ordinaires ».

Impôt sur le revenu

Les fondations ordinaires sont généralement soumises à l’impôt sur le revenu des sociétés (IS) au taux de droit commun, sous réserve de l’application éventuelle du régime des organismes sans but lucratif.

Impôt sur la fortune

Les fondations ordinaires peuvent être assujetties à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) si leur patrimoine immobilier dépasse le seuil légal applicable.

TVA

Les opérations réalisées par les fondations sont, en principe, soumises à la TVA. Certaines activités non lucratives peuvent bénéficier d’exonérations sous conditions.

Taxes foncières

Comme tout propriétaire, une fondation ordinaire est redevable des taxes foncières (taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties) pour les biens immobiliers qu’elle possède.

Dons et libéralités

Les dons et legs reçus par les fondations peuvent être exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à condition de respecter les formalités et d’avoir une vocation d’intérêt général.

Obligations déclaratives

Les fondations doivent établir et déposer une déclaration fiscale annuelle, et peuvent être soumises à d’autres déclarations spécifiques selon leurs activités et leur patrimoine.

Élément fiscalTraitement pour une fondation ordinaire au Liechtenstein
Taux d’impôt sur le bénéfice12,5 % sur le bénéfice net imposable
Impôt minimum annuel1 800 CHF, imputable sur l’impôt dû
Dividendes de participationsExonérés
Plus‑values de cession de participationsExonérées
Revenus d’immeubles étrangersExonérés
Bénéfices d’établissements stables étrangersExonérés
Impôt sur les successions et donationsAbsent
Retenue à la source sur distributionsAucune au Liechtenstein

Ce cadre explique en grande partie le succès de la Stiftung Liechtenstein 2026 : trust secret IS 12.5% auprès des planificateurs internationaux : on obtient une personne morale pleinement reconnue, mais avec une fiscalité de type holding, où seule une partie limitée des revenus reste effectivement imposée.

La Private Asset Structure : la fondation « à 1 800 CHF »

Au‑delà de ce taux de 12,5 %, la législation offre une voie encore plus radicale pour les structures purement patrimoniales : le statut de Private Asset Structure (PAS, ou PVS). Une fondation qui ne mène aucune activité économique stricto sensu et qui se consacre exclusivement à la gestion privée de patrimoine peut demander ce statut spécial.

1800

Montant forfaitaire de l’impôt minimum annuel pour une structure acceptée, en lieu et place de l’impôt ordinaire à 12,5%.

Ce régime a cependant un prix : la PAS ne peut exercer aucune activité commerciale. Elle peut détenir des actifs bancables, des participations, voire de l’immobilier, mais seulement dans une optique de détention et de gestion passive ; elle ne doit pas « faire du commerce », ni facturer des services ou des produits. Elle ne peut pas non plus rechercher d’investisseurs ou être rémunérée pour ses activités. En outre, une fondation bénéficiant du statut PAS ne peut se prévaloir des conventions de double imposition ; elle est considérée comme hors du champ des avantages conventionnels.

Le schéma suivant met en perspective la différence entre fondation ordinaire et PAS :

CritèreFondation ordinaireFondation PAS
Taux d’impôt sur les bénéfices12,5 %Exonérée
Impôt minimum1 800 CHF1 800 CHF
Obligation de déclarationOui, déclaration annuellePas de déclaration détaillée, en principe
Activité économique autoriséeOui, sous conditionsNon, simple gestion de patrimoine
Accès aux conventions fiscalesOui, si soumis à l’impôt ordinaireNon

Dans le contexte de Stiftung Liechtenstein 2026 : trust secret IS 12.5%, ce statut PAS est souvent utilisé pour les grands patrimoines familiaux qui souhaitent bénéficier à la fois d’un environnement fiscal quasi forfaitaire et d’une confidentialité renforcée, tout en restant sous le radar des dispositions anti‑abus liées aux entités « boîtes aux lettres ».

Un environnement sans impôts successoraux ni retenues à la source

Le Liechtenstein se distingue également par l’absence d’un grand nombre d’impôts qui pèsent ailleurs sur les transmissions et la détention de patrimoine. Il n’y a ni impôt sur les successions, ni impôt sur les donations, ni impôt sur la fortune, ni taxe sur les sorties (exit tax) au niveau liechtensteinois. Les donations faites à une fondation ne déclenchent pas, en principe, d’imposition au niveau de la fondation elle‑même, même si, dans des cas très circonscrits, un impôt de dédicace (endowment tax) de 3,5 % peut frapper le fondateur lorsque les biens donnés étaient déjà soumis à l’impôt sur la fortune au Liechtenstein. En pratique, ce cas de figure est rare, typiquement limité à des actifs immobiliers ou commerciaux situés dans la Principauté.

Bon à savoir :

Les distributions versées par la fondation, que ce soit durant son existence ou lors de sa dissolution, ne sont soumises à aucune retenue à la source au Liechtenstein. Pour un bénéficiaire non-résident, ces flux sont fiscalement neutres dans ce pays. Toute imposition éventuelle dépendra donc de la législation fiscale du pays de résidence du bénéficiaire.

Ce contraste est particulièrement frappant pour certains États voisins. En Allemagne, par exemple, les distributions versées par une fondation liechtensteinoise à un bénéficiaire résident sont en principe soumises à la retenue forfaitaire de 25 % (Abgeltungssteuer). De même, le transfert d’actifs vers une fondation étrangère peut être traité comme une donation imposable au taux pouvant aller jusqu’à 50 %, avec un seuil d’exonération très bas pour les structures étrangères. On comprend pourquoi les praticiens insistent sur la nécessité d’anticiper et de coordonner la planification entre Liechtenstein et pays de résidence.

Transparence fiscale : fondation « transparente » ou « non transparente »

Un concept central du régime liechtensteinois est la distinction entre fondation transparente et non transparente, qui repose sur un critère unique : la révocabilité. Si le fondateur s’est réservé un droit de révocation, la fondation est considérée comme transparente du point de vue fiscal : les actifs et revenus sont attribués directement au fondateur (ou éventuellement aux bénéficiaires), comme s’il n’y avait pas de séparation patrimoniale. À l’inverse, en l’absence de droit de révocation, la fondation est un sujet fiscal à part entière, non transparent.

Bon à savoir :

Dans une fondation transparente, le fondateur déclare les revenus sur sa propre déclaration d’impôts, et la fondation ne paie que l’impôt minimum sans déclaration complète pour les revenus de capitaux. Dans une fondation non transparente, la personne morale est imposée à 12,5 % (avec ses exonérations et déductions), puis distribue des prestations aux bénéficiaires, qui seront eux-mêmes imposés selon leur droit interne.

Ce choix structurel n’est pas neutre en termes de reconnaissance internationale. Pour l’accès aux conventions de double imposition, certains États, comme la Suisse, exigent que la fondation soit « incontrôlée » (non contrôlée) : absence de droit de révocation, pas de mandat occulte donnant un pouvoir réel au fondateur, conseil disposant d’une marge d’appréciation indépendante. Les praticiens recommandent fréquemment de recourir à des fondations discrétionnaires non transparentes pour maximiser la reconnaissance fiscale à l’étranger.

Une juridiction intégrée à l’espace européen, mais jalouse de sa souveraineté

Le Liechtenstein est membre de l’Espace économique européen, ce qui signifie que l’ensemble des directives, règlements et décisions de l’Union européenne trouvent application dans son ordre juridique. Cet ancrage européen renforce la crédibilité des entités liechtensteinoises, y compris des fondations, auprès des pays de l’UE : elles sont traitées comme des personnes morales européennes bénéficiaires des libertés fondamentales de circulation.

Bon à savoir :

La Principauté n’est pas soumise au règlement Bruxelles I ni à l’Union fiscale européenne. Les décisions de justice étrangères (sauf celles de Suisse et d’Autriche via des accords bilatéraux) ne sont pas directement exécutoires : elles nécessitent un nouveau procès devant les tribunaux locaux, selon le droit liechtensteinois. Pour un créancier ou un ex-conjoint, cette procédure est complexe et un dépôt de garantie pour les frais de justice est souvent requis.

Ce double positionnement – intégration économique, autonomie judiciaire – participe à l’attrait de Stiftung Liechtenstein 2026 : trust secret IS 12.5%, en renforçant la robustesse de la protection d’actifs sans isoler la juridiction du reste de l’Europe.

Supervision et « contrôle des contrôleurs »

La supervision des fondations charitables est assurée par la Foundation Supervision Authority (STIFA). Cette autorité, dirigée par des juristes spécialisés, vérifie que les actifs sont gérés conformément au but déclaré et peut exiger la communication de tous les documents pertinents. Un système à trois niveaux combine le contrôle de la STIFA, celui de l’auditeur et le contrôle judiciaire du tribunal princier (Landgericht) de Vaduz. Ce modèle est souvent présenté comme une « best practice » internationale de type « contrôle des contrôleurs ».

Bon à savoir :

Une fondation purement privée n’est pas automatiquement soumise à une surveillance étatique. Son fondateur peut toutefois opter pour un contrôle volontaire par la STIFA ou un organe interne, notamment pour rassurer des bénéficiaires ou permettre des déductions fiscales à l’étranger. Cette décision a une conséquence importante : elle limite considérablement les droits à l’information des bénéficiaires. Le contrôle et l’accès aux données sont ainsi centralisés entre les mains d’acteurs professionnels, renforçant un principe de secret encadré plutôt qu’une diffusion large de l’information.

Philanthropie et classements internationaux

La force du modèle ne se limite pas à la planification privée. Sur le segment caritatif, le Liechtenstein s’est imposé comme une place de premier plan. Selon le Global Philanthropy Environment Index (GPEI), établi par la Lilly Family School of Philanthropy de l’université d’Indiana, la Principauté se classe première au monde, avec une note de 4,92/5, devant la Suisse, l’Allemagne et les États‑Unis. Cet indice évalue 95 économies sur la base de critères tels que le cadre juridique, le régime fiscal, le climat politique et les attitudes sociales envers la philanthropie.

45000

Nombre estimé de fondations au Luxembourg, un volume considérable pour un pays d’environ 40 000 habitants.

Les réformes récentes ont encore assoupli le cadre, en clarifiant que les fondations caritatives peuvent recourir à l’« impact investing » et à la « venture philanthropy » sans perdre leur exonération fiscale, à condition de rester fidèles à leur mission d’intérêt général. Autrement dit, une fondation caritative liechtensteinoise peut investir dans des entreprises à impact social ou des start‑ups à vocation sociale, sans que ces activités, par nature économiques, ne remettent en cause leurs avantages fiscaux.

Coûts de constitution et fiscalité de création

Créer une Stiftung au Liechtenstein n’est ni anodin ni hors de portée. La loi prévoit une taxe de fondation équivalente à 0,2 % du capital statutaire, avec un minimum d’environ 200 CHF et une franchise à partir d’un certain seuil de capital (1 million de CHF dans une des références). Les créations ultérieures, tant que le capital statutaire n’est pas augmenté, sont exonérées de cette taxe.

5000-6000

Les honoraires pour une structure standard avec capital minimal se situent typiquement entre 5 000 et 6 000 CHF hors TVA.

Au total, le ticket d’entrée pour une structure conforme à la logique Stiftung Liechtenstein 2026 : trust secret IS 12.5% reste significatif, mais il est calibré pour une clientèle de patrimoine élevé, pour laquelle la sécurité juridique, la stabilité politique et les économies d’impôt anticipées compensent largement les coûts initiaux.

Protection d’actifs et effets sur le droit des tiers

L’un des attraits majeurs de la Stiftung liechtensteinoise réside dans sa capacité à protéger les actifs contre les aléas de la vie du fondateur et des bénéficiaires : créanciers professionnels, procédures de divorce, conflits successoraux. La séparation juridique entre le patrimoine du fondateur et celui de la fondation est nette : une fois le transfert irrévocable, les biens appartiennent à la personne morale, et non plus au fondateur. Les créanciers de ce dernier ne peuvent en principe pas saisir des actifs qui ne lui appartiennent plus.

Attention :

Le principe de l’inattaquabilité des transferts connaît des limites via les actions révocatoires (comme l’action paulienne), permettant aux créanciers de contester les transferts frauduleux. Les délais pour intenter ces actions varient : au Liechtenstein, généralement un an (responsabilité d’actifs) et jusqu’à cinq ans (fraude), après quoi le transfert devient inattaquable. En comparaison, le droit allemand prévoit un délai de quatre ans et le droit autrichien de deux ans.

Pour les droits réservataires (forced heirship), la durée joue également un rôle. En Allemagne, les héritiers peuvent réclamer un complément de part réservataire pendant dix ans sur les donations réalisées, selon un mécanisme d’« évaporation » progressive du droit (10 % par an). Au Liechtenstein, la contestation des atteintes à la réserve se prescrit en deux ans à compter du dessaisissement complet du fondateur, et certains dons, notamment caritatifs, échappent purement et simplement à la prise en compte.

Bon à savoir :

Le droit liechtensteinois ne reconnaît pas les créances issues d’un partage des acquêts (Zugewinnausgleich) prononcé par un tribunal étranger, sauf pour les actifs situés dans l’État ayant rendu la décision. Ce cloisonnement renforce l’efficacité de la protection d’actifs via une fondation, mais la planification doit tenir compte des risques dans les États de résidence et des délais de contestation.

Secret, impôt à 12,5 % et reconnaissance internationale : un équilibre en mouvement

En combinant un impôt sur le bénéfice des fondations à 12,5 %, un arsenal généreux d’exonérations, l’absence d’impôts successoraux ou de retenues à la source, et une confidentialité résiduelle solide, la formule Stiftung Liechtenstein 2026 : trust secret IS 12.5% incarne un compromis très recherché par les grandes fortunes mondiales.

Bon à savoir :

Le compromis entre souveraineté fiscale et coopération internationale est en renégociation permanente. Cette dynamique se traduit par l’extension de l’échange automatique d’informations (CRS), l’introduction de règles globales comme le Pilier Deux pour les grands groupes, et la multiplication des registres de bénéficiaires effectifs. Ces évolutions témoignent d’une pression durable pour renforcer la transparence et lutter contre l’usage abusif des structures offshore.

Le Liechtenstein a choisi de s’y adapter plutôt que de résister. En alignant son droit des sociétés et des fondations sur les standards européens, en modernisant son droit fiscal, en créant des statuts comme la PAS ou en encadrant les droits à l’information des bénéficiaires par des mécanismes de contrôle professionnel, la Principauté cherche à préserver le cœur de son attractivité : sécurité juridique, stabilité politique, flexibilité des structures et fiscalité compétitive.

Astuce :

Pour les familles et investisseurs, l’objectif n’est plus la dissimulation mais une structuration solide. Il s’agit d’établir une séparation patrimoniale réelle et opposable, d’optimiser la fiscalité dans la légalité, de protéger les droits des bénéficiaires tout en évitant que la fondation ne soit paralysée par des conflits internes, et de permettre à la philanthropie de se développer dans un cadre à la fois généreux et professionnel.

Dans ce paysage en mutation, la fondation liechtensteinoise conserve une longueur d’avance. Elle ne promet plus l’ombre totale, mais un jeu subtil de lumière et de pénombre, où le « trust secret » n’est plus synonyme d’opacité, mais de maîtrise fine de l’information dans un monde fiscal désormais transparent par défaut.

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A propos de l'auteur
Cyril Jarnias

Expert en gestion de patrimoine internationale depuis plus de 20 ans, j’accompagne mes clients dans la diversification stratégique de leur patrimoine à l’étranger, un impératif face à l’instabilité géopolitique et fiscale mondiale. Au-delà de la recherche de revenus et d’optimisation fiscale, ma mission est d’apporter des solutions concrètes, sécurisées et personnalisées. Je conseille également sur la création de sociétés à l’étranger pour renforcer l’activité professionnelle et réduire la fiscalité globale. L’expatriation, souvent liée à ces enjeux patrimoniaux et entrepreneuriaux, fait partie intégrante de mon accompagnement sur mesure.

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